Droit de la vente
Le droit de la vente est régi par les articles 234 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant sur le droit commercial général entré en vigueur le 15 mai 2011 (« AUDCG »).
Ces dispositions se trouvent largement inspirées de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale des marchandises.
L’AUDCG révisé s’applique aux contrats de vente de marchandises entre commerçants dès lors que ceux-ci ont le siège de leur activité dans un des Etats parties ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat partie.
Le nouvel article 234 de l’AUDCG définit la vente comme la « fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication et de production », ce qui recouvre tous les actes par destination intégrés dans les actes de commerce par nature. Toutefois, des exceptions subsistent.
Le contrat n’est soumis à aucune forme et sa preuve est libre.
Les articles 241 à 249 de l’AUDCG précisent les conditions de formation du contrat. Les deux formes de conclusion du contrat sont : une offre acceptée ou un comportement des parties.
Le vendeur s’oblige à livrer les marchandises et à remettre, s’il a lieu, les documents correspondants (articles 250 à 254), à s’assurer de leur conformité à la commande (articles 255 à 259) et à accorder sa garantie (articles 260 et 261).
Dans les mêmes conditions, l’acheteur s’oblige à payer le prix (articles 263 à 268) et à prendre livraison des marchandises (articles 269 à 274).
Sauf convention contraire entre les parties, le transfert de propriété s’opère dès la prise de livraison par l’acheteur des marchandises vendues. La clause de réserve de propriété est opposable aux tiers sous réserve de sa validité et si elle a été régulièrement publiée au RCCM. Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques à l’acheteur.
En cas d’inexécution, la partie non fautive peut obtenir du Tribunal l’autorisation de différer l’exécution de ses propres obligations ou la résolution du contrat. Toutefois, en cas de manquement grave d’une partie, l’autre partie peut, à ses risques et périls, mettre fin au contrat, la gravité de la cause de rupture étant ultérieurement soumise au contrôle du juge.
Intermédiaires de commerce
L’AUDCG distingue trois catégories d’intermédiaires dont il définit et organise les activités : le commissionnaire, le courtier, l’agent commercial.
Le commissionnaire est un professionnel qui se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat, moyennant une commission, laquelle sera due dès que le mandat sera exécuté, et ce, que l’opération soit bénéficiaire ou non.
Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter et de faire aboutir la conclusion de convention entre ces personnes. Il doit demeurer indépendant des parties et être rémunéré par pourcentage du montant de l’opération.
L’agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de son mandant, sans être lié avec celui-ci par un contrat de travail. Sa commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que ledit tiers a exécuté l’opération.
Toutefois, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, l’AUDCG prévoit que chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis ; en cas de cessation de ses relations avec le mandant l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice.
Mise à jour février 2023