Principes Généraux
Le droit des procédures collectives est régi par l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des procédures d’apurement du passif (« AUPC ») entré en vigueur le 24 décembre 2015.
Ce texte instaure quatre procédures regroupées selon qu’elles relèvent de la prévention (conciliation et règlement préventif) ou du traitement des difficultés des entreprises (redressement judiciaire et liquidation des biens).
La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège ou à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l’étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation situé sur le territoire nationale (loi n°2016-16 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative et des comptes en République du Bénin).
L’AUPC prévoit par ailleurs des sanctions personnelles contre les dirigeants responsables.
Les procédures préventives
La conciliation
La conciliation est une procédure préventive, consensuelle et confidentielle, destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice afin d’effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financière et opérationnelle pour la sauvegarder.
Le conciliateur, désigné dans la décision d’ouverture par le président de la juridiction compétente, a pour mission de trouver un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers.
Toutefois, durant la phase de recherche de l’accord, les créanciers conservent leur droit de poursuites.
Le règlement préventif
Le règlement préventif est une procédure destinée aux entreprises en difficulté qui souhaitent éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité, en présentant un plan d’apurement du passif au moyen d’un projet de concordat préventif.
L’article 6-1 de l’AUPC permet ainsi aux dirigeants de l’entreprise en difficulté de présenter au Président de la juridiction compétente en matière commerciale une requête pour la désignation d’un expert avec un projet de plan d’apurement de ses dettes.
L’expert désigné aura pour mission de rechercher à partir de ce plan la conclusion d’un accord avec les créanciers : le concordat préventif.
L’ouverture de cette procédure suppose que l’entreprise n’est pas déjà en situation de cessation des paiements mais connaît une situation économique et financière difficile sans qu’elle soit irrémédiablement compromise. Ainsi, en s’appuyant sur le rapport positif établi par l’expert au règlement préventif sur la situation financière et économique de l’entreprise débitrice et les perspectives de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré que l’entreprise débitrice n’était pas en cessation des paiements et l’a admise au bénéfice du règlement préventif (Cour d’Appel com. Abidjan, 1ère ch. 27 mai 2021, n°219/2021).
Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’homologation d’un précédent concordat préventif ou avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la fin d’un règlement préventif n’ayant pas abouti à un concordat préventif.
La décision d’ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créanciers nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de 3 mois, qui peut être prorogée d’1 mois. La suspension des poursuites individuelles concerne toutes les créances antérieures, à l’exception des créances de salaires et d’aliments, peu importe qu’elles ne soient pas indiquées par le débiteur dans sa requête en règlement préventif (Cour d’Appel com. Abidjan, 1ère ch. 27 février 2020, n°87/2020).
L’Expert procède à l’examen de la situation de débiteur et recherche un accord avec les créanciers ; ceux-ci peuvent accepter des délais ou remises, mais en cas de désaccord ne peuvent imposer un délai de paiement supérieur à deux ans.
Si les conditions légales sont requises, le tribunal homologue le concordat préventif qui devient alors obligatoire pour tous les créanciers. Toutefois, la juridiction compétente ne peut opposer le concordat préventif aux créanciers qui ont refusé d’accorder au débiteur tout délai et remise que si le délai sollicité est de deux ans maximum. Par ailleurs en l’absence d’une décision étendant le concordat préventif homologué au créancier non partie, ledit concordat ne produit pas des effets à son égard (Cour d’Appel com. Abidjan, 1ère ch., 21 oct. 2021, n°418/2021).
Enfin, la validité du concordat préventif n’est pas subordonnée à l’obtention de remises de dettes ou de délai de paiement, l’accomplissement de négociations suffit (Cour d’Appel com. Abidjan, 1ère ch., 17 déc. 2020, n°459/2020).
Les procédures de traitement des difficultés des entreprises
Le redressement judiciaire
Le redressement judiciaire intervient en cas de cessation de paiement de l’entreprise, c’est-à-dire lorsque celle-ci ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La juridiction compétente peut être saisie, soit par le débiteur lui-même, qui fait sa déclaration de cessation des paiements, soit par des créanciers impayés, soit encore par la juridiction elle-même qui peut se saisir d’office.
Le Tribunal prononce le redressement judiciaire lorsque l’entreprise démontre qu’elle peut poursuivre son activité et propose un concordat sérieux.
Les créanciers, qu’ils soient chirographaires ou titulaires de sûretés, doivent en tout état de cause déclarer leurs créances.
La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte de plein droit jusqu’à l’homologation du concordat de redressement ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation de biens, assistance obligatoire du débiteur par un syndic, pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ces biens. Le syndic procède à la vérification des créances au fur et à mesure de leur production.
Le redressement judiciaire permet au débiteur qui a cessé ses paiements d’obtenir un concordat de redressement dont l’objet n’est pas seulement d’obtenir des délais ou des remises, mais également de prendre toutes mesures juridiques, techniques ou financières, y compris la cession totale ou partielle de l’entreprise, susceptibles de permettre le redressement.
Enfin, la procédure de redressement judiciaire simplifié s’applique aux petites entreprises définies à l’article 1-3 de l’AUPC.
Le projet de concordat de redressement peut se limiter à des délais de paiement, des remises de dettes et aux garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit accorder pour en assurer l’exécution (article 145-4 AUPC).
Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes ou des délais de paiement d’une durée supérieure de 2 ans, l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire. Dans le cas contraire, le projet de concordat peut être homologué sans vote des créanciers (article 145-9 AUPC).
La liquidation des biens
La liquidation des biens intervient dans les mêmes conditions de procédure que le redressement judiciaire.
Toutefois le tribunal prononce la liquidation lorsqu’il lui apparaît que l’entreprise n’a aucune possibilité de poursuite de son exploitation.
La liquidation des biens consiste alors en la vente par le syndic de l’actif du débiteur.
Généralement l’actif ou le mobilier est cédé globalement et la réalisation des immeubles peut se faire par vente forcée sur saisie immobilière ou de gré à gré.
L’AUPC prévoit précisément l’ordre dans lequel les créanciers doivent être payés.
Enfin, le débiteur qui n’est pas propriétaire que d’un actif immobilier et qui remplit les conditions peut demander l’ouverture d’une liquidation des biens simplifiée (article 179 à 179-10 de l’AUPC).
Les sanctions contre les dirigeants de l’entreprise
Les sanctions patrimoniales consistent à rendre le dirigeant personnellement débiteur des dettes de l’entreprise.
Il s’agit notamment :
- de l’action au comblement de passif contre les dirigeants fautifs d’avoir provoqué une insuffisance d’actif ;
- de l’extension de la procédure collective aux dirigeants à titre personnel ;
- de l’interdiction de céder leurs droits sociaux, d’exercer leur droit de vote et éventuellement l’obligation de céder leurs droits.
Par ailleurs, l’AUPC prévoit la possibilité de prononcer à l’encontre des dirigeants leur faillite personnelle, lorsqu’ils ont eu un comportement anormal ou immoral.
La faillite personnelle consiste en une interdiction générale de faire du commerce, de diriger, d’administrer, de contrôler une entreprise, ainsi que des interdictions politiques électives ou administratives pour une durée de trois à dix ans.
Enfin, des sanctions pénales de banqueroute peuvent être appliquées.
Mise à jour février 2023