L’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (« AUVE ») est applicable depuis le 10 juillet 1998.
La procédure d’injonction de payer
L’AUVE prévoit une procédure d’injonction de payer, applicable lorsque la créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle a une clause contractuelle.
Cette procédure peut permettre au créancier d’obtenir, sur simple requête, une décision judiciaire portant injonction faite au débiteur de payer dans un délai déterminé. Elle doit être signifiée au débiteur dans un délai de trois mois.
Sauf opposition du débiteur la décision devient exécutoire.
La procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé
L’AUVE prévoit également une procédure d’injonction de délivrer ou de restituer un meuble déterminé, dans les mêmes conditions que la procédure d’injonction de payer.
Les Voies d’exécution
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
La décision autorisant la saisie conservatoire est caduque si la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai de 3 mois à compter de la décision autorisant la saisie.
En outre, le créancier doit dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Ainsi, le créancier muni d’un titre exécutoire peut demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, laquelle intervient rétroactivement au jour de la saisie conservatoire et fait échapper le saisissant à la règle du concours avec les autres créanciers saisissants.
La saisie attribution est toutefois limitée aux seules sommes pour lesquelles le créancier a été autorisé à procéder à la saisie conservatoire, ou pour le montant de laquelle il dispose d’un titre.
La saisie immobilière obéit à un formalisme particulier et doit obligatoirement être précédé d’un commandement publié à la conservation foncière.
En présence de plusieurs créanciers saisissants, les modalités de distribution sont prévues par les articles 324 et 334 de l’AUVE. Faute de répartition consensuelle du prix de vente, le créancier le plus diligent peut saisir le Président de la Juridiction du lieu de la vente, afin de procéder à cette répartition.
Mise à jour février 2023