L’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AURVE) est applicable depuis le 10 juillet 1998.
Le recouvrement de créances
L’AURVE prévoit une procédure d’injonction de payer, applicable lorsque la créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle a une clause contractuelle.
Cette procédure peut permettre au créancier d’obtenir, sur simple requête, une décision judiciaire portant injonction faite au débiteur, de payer dans un délai déterminé. Sauf opposition du débiteur la décision devient exécutoire. Elle doit être signifiée au débiteur dans un délai de trois mois.
L’AURVE prévoit également une procédure d’injonction de délivrer ou de restituer un meuble déterminé, dans les mêmes conditions que la procédure d’injonction de payer.
Les Voies d’exécution
La saisie conservatoire des biens meubles et valeurs mobilières, permet à un créancier, pour préserver ses droits, de rendre indisponible un bien mobilier de son débiteur en vue d’en poursuivre la vente ou l’attribution.
Ainsi, le créancier muni d’un titre exécutoire peut demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, laquelle intervient rétroactivement au jour de la saisie conservatoire et fait échapper le saisissant à la règle du concours avec les autres créanciers saisissants. Dès lors, le tiers saisi ne peut refuser de procéder au paiement des causes de la saisie lorsqu’il lui a été présenté un titre exécutoire définitif et un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le délai requis contre le jugement ordonnant le paiement (Cour d’Appel de N’Djamena, n°RG 005/CC/NDJ/2019, 4 juillet 2019).
La saisie attribution est toutefois limitée aux seules sommes pour lesquelles le créancier a été autorisé à procéder à la saisie conservatoire, ou pour le montant de laquelle il dispose d’un titre. La saisie immobilière obéit à un formalisme particulier et doit obligatoirement être précédée d’un commandement publié à la conservation foncière.
En présence de plusieurs créanciers saisissants, les modalités de distribution sont prévues par les articles 324 et 334 de l’AURVE. Faute de répartition consensuelle du prix de vente, le créancier le plus diligent peut saisir le Président de la Juridiction du lieu de la vente, afin de procéder à cette répartition.
Mise à jour février 2023